J.O. 143 du 21 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juin 2005 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et de consultation des demandes d'assistance mutuelle et de coopération administrative dans le domaine fiscal


NOR : BUDL0500079A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 114, L. 114 A et R.* 114 A-1 et suivants ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 février 2005 portant le numéro 860954,

Arrête :


Article 1


Un traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et de consultation des demandes d'assistance mutuelle et de coopération administrative dans le domaine fiscal est mis en oeuvre par la direction générale des impôts dans les services de contrôle fiscal.

Article 2


Le traitement permet aux agents habilités, en charge d'une mission de contrôle et de recherche, de gérer et de consulter les demandes d'assistance mutuelle et de coopération administrative adressées à des services fiscaux étrangers ou émanant de ces derniers.

Article 3


I. - Les informations ou catégories d'informations nominatives traitées afférentes aux demandes sont les suivantes :

1. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales :

- s'il s'agit d'une personne physique, nom, prénoms ;

- s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ;

- forme juridique, activité ;

- numéros TVA intracommunautaire ;

- adresse professionnelle ;

- informations relatives à la procédure fiscale générant la demande.

2. En ce qui concerne la demande :

- dates afférentes au suivi du courrier ;

- service attributaire du dossier ;

- définition par mots clés de la demande.

3. Bloc-notes : informations relatives à la personne physique ou morale et en rapport direct avec les informations décrites au 1 et au 2, à l'exclusion de tout élément subjectif ou sans rapport direct avec la demande.

II. - Les informations ou catégories d'informations nominatives résultant de la journalisation des consultations sont :

- l'identification de l'agent ;

- les données consultées ;

- les dates des consultations.

Article 4


I. - Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter de leur enregistrement dans la base.

II. - Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.

Article 5


I. - Les destinataires des données visées au I de l'article 3 sont les agents des impôts habilités relevant des services en charge d'une mission de contrôle fiscal et de recherche.

II. - Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de la sécurité du système d'information.

Article 6


Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction du contrôle fiscal, bureau CF 3.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des impôts :

Le directeur,

J.-M. Fenet